Principe de neutralité technologique
L’octroi des licences et autorisations prévues par la présente loi se fait dans le respect du principe de la neutralité technologique, de telle sorte qu’aucun type particulier de technologie ne soit privilégié de manière injustifiée pour l’établissement de réseaux de communications électroniques, la fourniture de services de communications électroniques, et l’utilisation de fréquences radioélectriques.
Les titulaires de licences et d’autorisations sont ainsi libres d’utiliser différentes technologies selon leurs besoins pour fournir les services objets desdites licences et autorisations.