Art. 8 : L'apprentissage achevé, l'apprenti est tenu d'exécuter le travail qui lui est confié, dans la mesure de ses forces et aptitudes.
Il doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, fidélité, obéissance et respect.
Il est tenu de remplacer, à la fin de l'arrêté inexistant n° 974 MFPTE/DTSS du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison.