Art. 6

Art. 6 : Le maître s'engage à enseigner à l'apprenti méthodiquement, progressivement et complètement, l'art le métier ou la profession faisant l'objet du contrat de manière que l'apprenti soit en état de l'exercer à l'expiration du contrat.

Il ne pourra l'employer à des travaux et que pour des services se rattachant à l'exercice de son métier.

Il ne lui infligera aucune punition corporelle.

Chapitre 3 — DE L'EFFET DU CONTRAT