Art. 5 : L'apprenti est tenu, à défaut de stipulations contraires au contrat, de loger et de prendre ses repas en commun avec le maître si celui-ci habite avec sa famille.
Art. 5 : L'apprenti est tenu, à défaut de stipulations contraires au contrat, de loger et de prendre ses repas en commun avec le maître si celui-ci habite avec sa famille.