Arrêté n° 5040/ITLS/SM du 17 juillet 1956 déterminant les cas dans lesquels le logement doit être fourni aux travailleurs, les conditions auxquelles il doit répondre notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille et sa valeur maxima de remboursement. Tout employeur est tenu d’assurer le logement en nature de tout travailleur permanent, qui n’est pas originaire du lieu d’emploi et n’y a pas sa résidence habituelle lorsque le travailleur ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement pour lui et sa famille. Aux termes du présent arrêté est considéré comme ayant sa résidence habituelle hors du lieu d’emploi les travailleurs qui,aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 13 er juin 1955,sont déclarés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 94 (alinéa 1 ) du Code du Travail Outre Mer. Est également considéré comme ayant sa résidence habituelle hors du lieu d’emploi le travailleur qui,ayant conclu le contrat de travail au lieu de cette résidence,est obligé, du fait de l’exécution du contrat, de se déplacer d’une distance supérieure à 10 kilomètres des limites de la ville ou de l’agglomération dans laquelle a été conclu ledit contrat. L’obligation faite au présent arrêté peut être compensée,d’accord parties,par la mise à la disposition du travailleur de moyens de se transporter de son lieu de résidence au lieu du travail et vice versa. Les locaux affectés au logement du personnel doivent répondre aux conditions minima définies ci-après: - être construites,en général,en matériaux durables; - avoir des plafonds et des murs extérieurs mettant les occupants à l’abri des intempéries; - être munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement vers l’extérieur et en nombre suffisant pour réaliser un éclairage et une ventilation convenables; - présenter un cubage d’air de 14 mètres cubes par personne; - être éclairés la nuit selon les usages communément pratiqués dans les locaux d’habitation de la région; - être munis de cuisine; - être tenus en bon état habitable. Chaque travailleur célibataire dispose pour son usage personnel d’une chambre, chaque ménage d’un logement. Une séparation complète doit être assurée entre deux logements de ménage. Les dortoirs sont admis pour les célibataires travaillant dans les chantiers et exploitations agricoles, forestiers et miniers et dans les établissements et entreprises visés à l’article 7 ci-après: Les dortoirs ne doivent être affectés qu’à six personnes du même sexe au maximum. Chaque travailleur y dispose,pour son usage personnel,d’un lit séparé de 80 centimètres de celui du voisin.Les dortoirs des personnes de sexe différent doivent être situés dans des bâtiments séparés. Le personnel doit avoir à sa disposition de l’eau à raison de 30 litres au moins par personne et les récipients nécessaires pour les soins de propreté. Dans les régions où il y a pénurie d’eau des dérogations aux dispositions qui précédent peuvent être accordées par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales sur la demande de l’employeur. Lorsque les travailleurs sont logés en dortoir,un local de propreté distinct doit être mis à leur disposition pour leurs ablutions et le lavage de leur linge. Un système d’évacuation des eaux usées doit être assuré. Des cabinets d’aisance sont mis à la disposition des travailleurs et doivent répondre aux conditions générales d’hygiène prévues à l’article 14 de l’arrêté général n° 5265/I.G.T.L.S.- A.O.F. du 19 juillet 1954, fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables aux établissements de toute nature. Les logements de ménage sont dotés de cabinets d’aisance particuliers. L’évacuation des ordures ménagères doit être assurée. L’eau d’alimentation fournie par l’employeur, en même temps que le logement, doivent être de bonne qualité et exempte de parasites.Elle doit provenir,en principe,de puits préservés de la contamination par ruissellement ou infiltration, ou du réseau de distribution publique des eaux. S’il n’est pas possible d’utiliser l’eau de puits ou celle du réseau de distribution publique, l’eau de boisson prise dans un cours d’eau doit être javélisée, dans les proportions convenables ou stérilisée chimiquement. Le matériel nécessaire à la préparation et à la distribution de l’eau potable est fourni par l’employeur. Dans les établissements et entreprises appelés à se déplacer,les locaux d’habitation doivent remplir,autant que faire se peut,les conditions générales ci-dessus.Ils doivent être construits en matériaux du pays ou en matériaux provisoires. Le camp des travailleurs doit être construit sur un terrain sain et débroussaillé dans un rayon de 100 mètres sur la périphérie. L’emplacement du camp doit être agréé, préalablement à toute construction par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales du ressort ou,à défaut,par son suppléant légal,après avis du représentant local de la Santé publique.Le camp ne doit pas être installé à plus de 10 kilomètres du lieu de travail. Les locaux d’habitation constituant un camp,sont séparés de 10 mètres au moins les uns des autres.L’éloignement des eaux pluviales ou de ruissellement est assuré par les caniveaux. Des cuisines sont mises à la disposition des travailleurs,elles sont largement aérées mais parfaitement abritées de la pluie.Elles sont distantes de 25 mètres au moins des maisons d’habitation du camp. Des feuillées sont établies à 100 mètres au moins du camp des travailleurs et à l’abri des regards. Elles sont désinfectées une fois par jour et déplacées aussi souvent que besoin est. Les ordures ménagères et les détritus sont évacués et incinérés ou enfouis. La valeur maximum de remboursement du logement fourni dans les conditions du présent arrêté ne peut excéder la valeur d’une demi-heure du salaire minimum interprofessionnel garanti fixé pour la région et pour la branche d’activité intéressée. Dans les camps de travailleurs visés à l’article 7 précédent,les travailleurs sont logés gratuitement. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la détermination des conditions meilleures de fournitures de logement ou de mobilier par contrat individuel ou par les conventions collectives du Travail qui en fixeront la valeur de remboursement. Les travailleurs continuent à bénéficier des avantages en matière de fourniture de logement acquis à la date de la mise en vigueur du présent arrêté. Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel. Sont punis d’une amende de 1.000 à 4.000 francs en monnaie métropolitaine et,en cas de récidive de 4.000 à 10.000 francs en monnaie métropolitaine et d’un emprisonnement de 6 à 10 jours ou de l’une de ces deux peines seulement,les auteurs des infractions aux dispositions du présent arrêté.