Article 9

Article 9 : Le réglement intérieur doit étre rédigé en français. Sa traduction verbale

dans les diverses langues nationales est assurée par les délégués du personnel. une

seule fois le jour où I'employeur procède à l'affichage prévu à I'Article 8 du présent

arrété. La traduction au moment de l'affichage est effectuée pendant le temps de

travail et ne saurait excéder une durée de deux heures. Le temps pendant lequel le

travailleur assiste à la traduction est considéré et rémunéré comme temps de travail.

L'Employeur, peut aussi, parallèlement, à son initiative. prendre des dispositions

opportunes pour assurer la traduction et la vulgarisation du réglement intérieur