Article 4

Article 4: Dans un délai de trois jours après la réunion avec les délégués, le chef

d'établissement doit adresser à l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale du

ressort:

- Le règlement intérieur établi en double exemplaire avec mention qu'une

copie a été remise aux délégués du personnel et l'indication de la date de

réœption de œtte copie par les délégués du personnel ;

- Le compte rendu de la réunion dressé par I'employeur, avec mention des

observations formulées par les délégués, et éventuellement, les

considérations qui ont pu motiver le rejet par l'employeur de tout ou partie

de ces observations.