Article 11 : Les services publiœ sont soumis aux dispositions du présent arrété pour
tout le personnel qui n'est pas nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une
administration publique.
Article 12 z Les auteurs d'infraction au présent arrété seront punis des peines prévues
par le code du travail et par le décret n° 62-017 du 22 janvier 1962.