Article 11

Article 11 : Les services publiœ sont soumis aux dispositions du présent arrété pour

tout le personnel qui n'est pas nommé dans un emploi permanent d'un cadre d'une

administration publique.

Article 12 z Les auteurs d'infraction au présent arrété seront punis des peines prévues

par le code du travail et par le décret n° 62-017 du 22 janvier 1962.