Arrêté n° 0974 du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et gens de maison
Le Ministre de la Fonction publique et du Travail,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 67 ;
Vu le Code du travail et notamment son article 89 ;
Vu le décret n° 63-795 du 9-12-1963 portant répartition des services nationaux entre le Président de la République et les Ministres, et les Secrétaires d'État aux Ministres ;
Vu le décret n° 67-1105 du 6-10-1967 portant organisation du Ministère de la Fonction publique et du Travail ;
ARRÊTE
CHAMP D'APPLICATION
Article Premier : Est réputé gens de maison ou domestique, au sens du présent arrêté, tout salarié embauché au service d'un foyer et occupé d'une façon continue aux travaux de la maison.
Le personnel à temps partiel embauché pour une durée inférieure à 20 heures de présence par semaine n'entre pas du présent arrêté et demeure régi par les seules stipulations des parties.
FORME DE L'ENGAGEMENT