Art. 20 : Le congé annuel doit être effectivement pris au cours de la période entière de 5 ans de service chez le même employeur.
DES CONGES SUPPLEMENTAIRES
Art. 20 : Le congé annuel doit être effectivement pris au cours de la période entière de 5 ans de service chez le même employeur.
DES CONGES SUPPLEMENTAIRES