Arrête n° 0974 du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d’emploi des domestiques et gens de maison › Art. 20

Art. 20

Art. 20 : Le congé annuel doit être effectivement pris au cours de la période entière de 5 ans de service chez le même employeur.

DES CONGES SUPPLEMENTAIRES