Arrête n° 0974 du 23 janvier 1968 déterminant les conditions générales d’emploi des domestiques et gens de maison › Art. 12

Art. 12

Art. 12 : La durée de travail des employés de maison est fixée à un maximum de 173 h.33.

Le travailleur qui effectue mois de 60 heures par semaine mais plus de 40 heures, percevra le salaire normal de sa catégorie.

DU REPOS HEBDOMADAIRE