Art. 11

Art. 11 : Le logement et la nourriture s'ils sont fournis constituent des avantages en nature dont la valeur ne pourra être inférieure aux taux fixés par la réglementation.

Lorsqu'ils sont accordés en nature, l'employeur comme pour l'employé devront tenir compte des qualités de la denrée fournie en respectant les bases d'évaluation interprofessionnel garanti.

LA DUREE DU TRAVAIL