Article 1er : Sauf dérogation autorisée à titre individuel par l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort, tout paiement de salaire aux travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail doit faire l'objet d'une pièce justificative dite « bulletin de paie », même dans le cas où le travailleur est engagé pour quelques heures ou pour une seule journée.