Article 9

Article 9 : Dans les entreprises comprenant plusieurs établissements, le registre est tenu au siège de chaque établissement.

Toutefois, le Chef d'entreprise ou son représentant pourra, avec l'accord de l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort, tenir le registre pour l'ensemble des établissements situés dans une même localité ou région, lorsque leur importance ne justifie pas la tenue de registre dans chacun de ces établissements.

Dans ce cas, le bulletin de paie sera établi en double exemplaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 11 du présent arrêté.

un exemplaire sera remis au travailleur ;

un second exemplaire sera conservé à l'établissement pour pouvoir être présenté à toute réquisition de l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.