Article 8 : Il est mis sans déplacement à la disposition des inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale ou de leurs préposés, et conservé pendant un délai de 5 ans suivant la dernière mention.
Article 8 : Il est mis sans déplacement à la disposition des inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale ou de leurs préposés, et conservé pendant un délai de 5 ans suivant la dernière mention.