ARRETE ministériel n°973 MFPT/DTSSdu 23 janvier 1968 portant institution d’un bulletin de paie et d’un registre des paiements. › Article 8

Article 8

Article 8 : Il est mis sans déplacement à la disposition des inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale ou de leurs préposés, et conservé pendant un délai de 5 ans suivant la dernière mention.