Article 7

Article 7 : Le registre des paiements est tenu par ordre de dates, sans blancs, ratures ou surcharges. En cas de ratures, celles-ci seront paraphées en marge du registre.

Il est côté, paraphé et visé par le Président du Tribunal de 1ère instance ou, à défaut, le Juge de Paix du lieu où l'employeur exerce sa profession, dans la forme ordinaire et sans frais.