Article 2

Article 2 : Cette pièce justificative peut être délivrée dans la forme qu'il convient à l'employeur d'adopter. Elle peut consister en un bordereau, une fiche, une enveloppe contenant la paie, ou un carnet de salaires. Dans ce dernier cas, le carnet doit se trouver constamment entre les mains du travailleur, sauf pendant le temps nécessaire à l'inscription des comptes.