Article 12

Article 12 : Lorsque, en raison des dérogations ou tolérances ci-dessus prévues, le registre des paiements ne contient pas une mention des absences, une comptabilité spéciale de celles-ci suivant leurs causes telles que prévues à l'article 6 doit être tenue sur un registre particulier présentable à toute réquisition de l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale.

Toutefois, les entreprises qui porteront mention des absences et de leurs causes sur les bulletins de paie sont dispensées de la tenue de ces registres particuliers.