Article 10

Article 10 : Les entreprises qui dressent à l'occasion de chaque paie un état récapitulatif sur feuilles séparées contenant les indications figurant sur les bulletins sont autorisées à ne reporter sur le registre des paiements que l'indication de la référence auxdits états ou feuillets, à condition qu'ils soient numérotés et enliassés ou encartés dans une reliure mobile et suffisamment individualisés pour permettre de s'y reporter en toute sécurité.

La même tolérance est admise aux mêmes conditions, en faveur des entreprises qui établissent un double bulletin de paie, en remettant un à l'intéressé et conservent l'autre.