Article premier

Article premier: La carte de travail instituée par l’article 194 du Code du Travail et qui doit être remise par le service de la main-d’œuvre à tout travailleur pour lequel un «dossier du travailleur» a été ouvert en vertu des dispositions de l’article 193 du Code du Travail,est conforme au modèle annexé au présent arrêté.