Article 4

Article 4:Le recto de la deuxième page de la carte de travail comporte la citation des alinéas d) et e) de l’article 249 du code du travail soit: Pénalités:loi n°61-34 du 15 juin 1961. «Article 249 – Seront punis d’une amende de 20.000 à 100.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement:…… « d) Toute personne qui,en faisant usage d’un contrat fictif ou d’une carte de travail contenant des indications inexactes, se sera fait embaucher ou se sera substituée volontairement à un autre travailleur; «e) Tout employeur,fondé de pouvoir ou préposé,qui aura porté sciemment sur la carte du travailleur, le registre d’employeur ou tout autre document, des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui aura sciemment fait usage de ces attestations; ……………………………………………………………………………… « En cas de récidive, l’amende sera de 40.000 francs à 200.000 francs et l’emprisonnement de quinze jours à six mois». La photographie du titulaire de la carte est obligatoirement apposée au-dessous de la citation des pénalités encourues.