Art 8 : Les dossiers du travailleur sont classés par ordre alphabétique et repris chronologiquement selon l’ordre de leur constitution sur le cahier d’enregistrement ouvert à la section régionale du service de la main-d’œuvre. Chaque dossier du travailleur donne lieu à l’établissement,par la section régionale du service de la main-d’œuvre qui ouvre le dossier,d’une fiche individuelle d’enregistrement conforme au modèle n°1 annexé au présent arrêté,en double exemplaire par polycopie carbone ;le premier exemplaire sur feuillet détachable d’un second exemplaire cartonné. Ces deux exemplaires de la « fiche individuelle d’enregistrement » sont immédiatement adressés au service des statistiques du travail,pour immatriculation du travailleur. Le service des statistiques du travail procède,à l’immatriculation du travailleur dans les conditions fixées à l’article 9 du présent arrêté,mentionne sur les deux exemplaires de la « fiche individuelle d’enregistrement » le numéro d’immatriculation attribué au travailleur,et fait retour à la section régionale du service de la main-d’œuvre détentrice du dossier du travailleur, de l’exemplaire cartonné de la « fiche individuelle d’enregistrement ». Il transmet simultanément à la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail l’exemplaire sur feuillet – papier de la « fiche individuelle d’enregistrement ». La section régionale du service de la main-d’œuvre qui reçoit la « fiche individuelle d’enregistrement » cartonnée en retour du service des statistiques du travail,reporte le numéro d’immatriculation sur le dossier du travailleur et classe la « fiche individuelle d’enregistrement » au fichier nominatif de la main-d’œuvre de la section régionale. Ces « fiches individuelles d’enregistrement » sont classées à ce fichier par groupe professionnel en suivant, à l’intérieur de chaque groupe, l’ordre alphabétique. Elles renvoient aux dossiers de travailleurs et constituent l’instrument pratique de recherche de ces dossiers.