Art 7 :Le dossier du travailleur,institué par l’article 193 du Code du travail,et qui,aux termes de l’article 20 du décret n°62-0146 du 11 avril 1962 organisant le service de la main-d’œuvre, suit le salarié dans les différentes phases de sa vie active et rend exactement compte de sa situation familiale et de sa position professionnelle, se compose d’une chemise cartonnée susceptible de contenir tous les contrats de travail souscrits par le travailleur dans les conditions fixées par les articles 34 à 44 et 61 à 63 du Code du travail, toutes les déclarations de mouvements concernant le travailleur, obligatoires aux termes de l’arrêté n° 7941 MFPT-DTSS-TMO du 7 mai 1962 (embauchage, modifications dans la situation du travailleur en ce qui concerne son adresse, sa famille, sa profession, son classement hiérarchique, son emploi et éventuellement son lieu de résidence habituelle, cessation du travail par expiration normale du contrat, licenciement, démission ou décès du travailleur) ainsi que, plus généralement,tous documents fournis par l’employeur ou le travailleur dans le cadre des renseignements d’état-civil ou professionnels le concernant. Ces renseignements figurent sous six rubriques portées au dossier : 1. état-civil ; 2. signalement ; 3. situation de famille ; 4. formation ; 5. emploi ; 6. observations. Les références complètes de la carte d’identité (numéro, date de délivrance, lieu de délivrance,autorité qui l’a délivrée) doivent être reprises sur le dossier du travailleur dans les conditions fixées par l’article 21 du décret n°62-0146 du 11 avril 1962. Pour les étrangers,la mention de l’autorisation préalable d’emploi et la date d’entrée au Sénégal doivent figurer au dossier. Les autres mentions rendent compte de l’ensemble des éléments de la situation du travailleur. Le dossier comporte la photographie du travailleur sous la rubrique « signalement ». Le modèle du « dossier du travailleur » est fixé par instruction du Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale.