Art 2 :L’exécution du nouveau système d’immatriculation,sous une série unique,de la main-d’œuvre salariée, commencera le 1er juin 1963. La Direction du Travail et de la Sécurité sociale coordonnera l’action des divers services et organismes engagés dans cette exécution. La réimmatriculation des travailleurs déjà immatriculés au service de la main-d’œuvre et à la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail interviendra au fur et à mesure des possibilités d’enregistrement des travailleurs au service de la main-d’œuvre (bureau central et sections régionales), et des possibilités d’immatriculation par le service des statistiques du travail. Les travailleurs nouvellement engagés seront immatriculés sous le nouveau régime, au fur et à mesure de leur engagement. En fonction des nécessités et des possibilités matérielles d’absorption des services engagés dans la procédure de réimmatriculation,l’ordre des priorités est fixé ainsi qu’il suit : Première phase Seront réimmatriculés en priorité tous les travailleurs qualifiés ou spécialisés nouvellement engagés ou déjà au travail,y compris les manœuvre spécialisés. Cette première phase de l’opération commencera le 1er juin 1963 et devra être terminée le 30 novembre 1963. Deuxième phase Seront réimmatriculés dans une deuxième phase tous les manœuvres ordinaires qui sont allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail soit au titre du régime des prestations familiales soit au titre du régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette seconde phase de l’opération débutera le 1er décembre 1963 et devra être terminée au plus tard le 1er juillet 1964, en sorte qu’à cette date la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail soit en mesure d’utiliser le nouveau numéro d’immatriculation pour l’ensemble de ses allocataires. Troisième phase : Tous les manœuvres ordinaires non allocataires de la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail seront incorporés dans la phase finale dont les dates de début et de fin seront fixées en temps utile. FORMALITES A. -Dans le cadre du calendrier ainsi fixé, tout employeur établira, pour chacun des travailleurs qu’il emploie,visé par la réimmatriculation,une déclaration de mouvement de travailleur,du modèle réglementaire en trois exemplaires. Cette déclaration devra comporter,dans la case « objet de la présente déclaration », la mention « immatriculation », tous les renseignements prévus par l’imprimé de déclaration devant être remplis de façon complète et précise. Un exemplaire de cette déclaration sera conservé par l’employeur. Un second exemplaire signé de l’employeur, sera remis au travailleur. Le troisième exemplaire sera adressé par l’employeur à la section régionale territorialement compétente du service de la main-d’œuvre. A ce troisième exemplaire,l’employeur joindra deux photos d’identité du travailleur. B.-La déclaration de mouvement du travailleur,« immatriculation » devra également être établie,dans les mêmes conditions,en trois exemplaires,dont un exemplaire devra être joint,avec deux photos d’identité du travailleur,à toute déclaration d’accident du travail et à toute demande de prestations familiales concernant un travailleur non encore immatriculé à la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail. Dans ce cas, la déclaration d’accident du travail et la demande de prestations familiales seront acheminées par l’employeur sous le couvert de la section régionale du service de la main-d’œuvre territorialement compétente,qui procèdera à l’enregistrement du travailleur et fera suivre les documents. C.-A l’intérieur du calendrier de déroulement des opérations de réimmatriculation,fixé par le présent article, et conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 193 du Code du travail,pouvoir est donné aux inspecteurs régionaux du travail et de la sécurité sociale,et, pour la région du Cap-Vert, au chef du service de la main-d’œuvre, de faire établir, par établissement, la déclaration de mouvement du travailleur « immatriculation », pour chacun des travailleurs de l’établissement,visés par la procédure de réimmatriculation,et de faire adresser ces déclarations à la section régionale territorialement compétente du service de la main-d’œuvre dans les conditions de délai qui seront fixées,pour chaque établissement, par lettre de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale du ressort, et, pour la région du Cap-Vert, par le chef du service de la main-d’œuvre, en fonction des possibilités d’enregistrement au service de la main-d’œuvre et des possibilités d’immatriculation au service des statistiques du travail.