Art 12:Toute déclaration de mouvement du travailleur reçue par la section régionale du service de la main-d’œuvre compétente en fonction du lieu d’emploi,en conformité des alinéas 2,3 et 4 de l’article 194 du Code du travail et dans les conditions fixées par sa réglementation d’application déterminant les modalités de déclaration de mouvements de travailleurs,donne immédiatement lieu à l’établissement par cette section régionale d’une fiche individuelle de mouvement du modèle III annexé au présent arrêté,en double exemplaire sur papier libre. La section régionale du service de la main-d’œuvre conserve en instance la déclaration de mouvement du travailleur reçue de l’employeur et envoie les deux exemplaires de la fiche individuelle de mouvement au service des statistiques du travail, lequel note le mouvement, vise les deux exemplaires de la fiche individuelle de mouvement,en fait suivre un exemplaire à la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail et renvoie le dernier exemplaire à la section régionale du service de la main-d’œuvre intéressée. Le service des statistiques du travail effectue, sur la « fiche individuelle de base » classée au fichier nominatif central de la main-d’œuvre, la retranscription des informations figurant sur la « fiche individuelle de mouvement ». Au vu de l’exemplaire qu’elle reçoit de la « fiche individuelle de mouvement » la Caisse de Compensation des Prestations familiales et des Accidents du Travail complète ses documents. Dès réception de l’exemplaire de la « fiche individuelle de mouvement » retournée par le service des statistiques du travail, la section régionale du service de la main- d’œuvre intéressée complète, le cas échéant, ses documents et, notamment, la « fiche individuelle d’enregistrement » du travailleur au fichier nominatif de main-d’œuvre de la section régionale, agrafe ensemble cet exemplaire de la « fiche individuelle de mouvement » et l’exemplaire, qu’elle conservait en instance, de la déclaration de mouvement du travailleur reçue de l’employeur et classe ces deux documents au dossier du travailleur.Mention est faite de cette insertion et du mouvement qu’elle concerne à la rubrique V (emploi) du dossier du travailleur à la suite des mentions déjà apposées. Lorsqu’à l’occasion d’un changement du lieu d’emploi le travailleur quitte le ressort d’une section régionale du service de la main-d’œuvre,le dossier de ce travailleur et la « fiche individuelle d’enregistrement » cartonnée doivent être transférés à la section dans le ressort de laquelle le travailleur est employé ou a déposé une demande d’emploi. L’envoi se fait en recommandé.