Art 10

Art 10 :La section régionale du service de la main-d’œuvre qui a ouvert le dossier du travailleur et établi la « fiche individuelle d’enregistrement »,procède,dès qu’elle reçoit l’exemplaire cartonné de la « fiche individuelle d’enregistrement » en retour du service des statistiques du travail, à l’établissement et à la délivrance de la carte de travail instituée par l’article 194 du Code du travail, dans les conditions fixées par l’arrêté n° 7940 MFPT-DTSS-TMO du 7 mai 1962 fixant le modèle de la carte de travail et l’article 29 du décret n°62-0146 du 11 avril 1962. La carte de travail est délivrée sous le numéro d’immatriculation du travailleur tel qu’il figure à l’exemplaire cartonné de la « fiche individuelle d’enregistrement » en retour du service des statistiques du travail et tel qu’il a été repris au « dossier du travailleur ».