Article premier : Sont exemptés de l'obligation de l'autorisation administrative préalable pour tout engagement de travailleurs, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe tertio de l'article 199 nouveau du Code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 65-55 du 19 juillet 1965, les établissements et professions ci-après énumérés, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques et des nécessités propres à leur fonctionnement :
1°/ Les ambassades et consulats, et, plus généralement tous postes diplomatiques et consulaires, pour l'ensemble de leur personnel.
2°/ Les établissements civils ou militaires dont l'installation au Sénégal résulte d'accords bilatéraux ou multilatéraux de coopération, dans le cadre des franchises en matière de main-d'œuvre qui leur sont reconnues par ces accords.
3°/ Les établissements et professions agricoles et assimilés régis en matière de durée du travail par l'arrêté n° 4315 I.T. du 1er juillet 1953, et assujettis au régime agricole de durée du travail de 48 heures par semaine, sauf en ce qui concerne les contrats soumis à visa d'approbation préalable par les articles 37, 38 et 44 du code du travail, dans les conditions du décret n° 63-118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai.
4°/ La domesticité et les gens de maison au service des particuliers, régis par l'arrêté n° 5646 ITLS-SM du 31 août 1953 déterminant les conditions générales d'emploi des domestiques et employés de maison au Sénégal modifié par l'arrêté n° 8120 du 29 décembre 1953, sauf en ce qui concerne les contrats soumis à visa d'approbation préalable par les articles 37, 38 et 44 du Code du travail, dans les conditions du décret n° 63-118 du 19 février 1963 fixant les formes et modalités d'établissement du contrat de travail et de l'engagement à l'essai.
5°/ Les travailleurs exerçant à l'intérieur de l'enceinte des ports, régis en matière de durée du travail par l'arrêté n° 4..88 I.T. du 26 juin 1953 sauf en ce qui concerne les travailleurs étrangers ressortissants des Etats n'accordant pas effectivement aux travailleurs sénégalais un régime d'égalité d'accès aux emplois salariés, et qui demeurent soumis en tout état de cause, à l'autorisation administrative préalable d'engagement de travailleurs.
6°/ Les marins régis par la loi n° 62-132 du 22 mars 1962 portant Code de la marine marchande.
7°/ Les établissements industriels et commerciaux de spectacles pour les emplois suivants :
- artistes dramatiques, artistes lyriques, artistes de variétés, musiciens, sauf en ce qui concerne les contrats soumis à visa d'approbation préalable pour les articles 37, 38 et 44 du Code du travail ;
8°/ Les établissements commerciaux de débits de boissons, pour les emplois de barmaids, à l'exception des seuls contrats soumis à visa d'approbation préalable par les articles 37, 38 et 44 du Code du travail.