Art 4

Art 4 : Les exemptions fixées par les articles 1 à 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'obligation de la déclaration du mouvement de travailleur. Dans chaque cas, les engagements de travailleurs demeurent en tout état de cause soumis à la déclaration de mouvement de travailleur relative à l'engagement, prévue à l'article 193 du Code du Travail, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel n° 7301 du 17 mai 1963.

Le Directeur du Travail et de la Sécurité sociale, les Inspecteurs régionaux du Travail et de la Sécurité sociale et le Chef du Service de la Main-d'Oeuvre sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel.

Abdou Rahmane DIOP