Art 3

Art 3 : Sont exemptés de l'obligation de l'autorisation administrative préalable pour tout engagement de travailleur, tous les employeurs :

1°/ En ce qui concerne les travailleurs de nationalité sénégalaise qui, en vertu des dispositions du Code du Travail ou des Conventions collectives, ont acquis un droit de priorité d'embauchage dans un établissement où ils exerçaient précédemment leur activité professionnelle.

2°/ En ce qui concerne les travailleurs dits saisonniers, de nationalité sénégalaise, engagés pour la durée d'une campagne agricole, commerciale, industrielle ou d'une nature quelconque, déjà titulaires précédemment d'au moins un contrat de travail saisonnier écrit chez le même employeur.

3°/ En ce qui concerne les travailleurs de nationalité sénégalaise, ou ressortissant des Etats accordant effectivement aux travailleurs sénégalais un régime d'égalité d'accès aux emplois salariés, engagés à l'heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n'excédant pas une journée, et effectivement payés chaque jour, immédiatement après la fin du travail, au plus tard en fin de journée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 35 du Code du Travail et de la délivrance du bulletin individuel de paie hebdomadaire prévu par l'arrêté n° 276 du 18 Janvier 1956 complétant l'arrêté n° 5644 du 31 août 1953.

4°/ Les entreprises bénéficiaires de Conventions d'Etablissement dans la limite de ces Conventions.

Pour ces entreprises, l'examen par les Services du Travail et de la Sécurité sociale, à l'occasion du visa d'approbation des contrats de travail souscrits en conformité des articles 37, 38, et 44 du Code du Travail, se limitera à la légalité des contrats, à l'exclusion de leur opportunité économique et sociale.

Les autorisations de travail de main-d'œuvre étrangère prévues par les arrêtés 2145 et 2146 du 29 Mars 1956 seront accordées sous réserve de la présentation de la demande expresse dans chaque cas, et les contrats de travail en découlant seront visés pour application conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.