Art. 7

Art. 7 : Dans le délai des trois semaines suivant la réception de l'avis de l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort, ou l'expiration du délai fixé à l'Art. 6 ci-dessus, le chef d'entreprise procède au dépôt du règlement intérieur en double exemplaire au secrétariat du tribunal du travail du siège de l'entreprise, s'il en existe, à défaut, au greffe de la justice de paix. Un exemplaire est adressé, sous deux jours francs à l'inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort, par les soins du secrétariat du greffier du tribunal.