Art. 3 : Le règlement intérieur doit être rédigé en français. Sa traduction verbale dans les divers dialectes est assurée par les délégués du personnel, une seule fois le jour où l'employeur procède à l'affichage prévu à l'Art. 8 du présent arrêté. La traduction au moment de l'affichage est effectuée pendant les heures de travail. Le temps pendant lequel le travailleur assiste à la traduction est considéré et rémunéré comme temps de travail.