Art 7

Art 7 : Les employeurs sont dispensés de toute déclaration de mouvement pour les travailleurs journaliers embauchés pour une occupation de courte durée,à l’heure ou à la journée,qui sont effectivement réglés en fin de travail,au plus tard en fin de journée. Les employeurs demeurent soumis à l’obligation de la déclaration de mouvements de travailleurs en ce qui concerne les travailleurs permanents à temps partiel dont les salaires sont réglés à la semaine,à la quinzaine ou au mois,et non en fin de journée,et qui peuvent s’engager pendant la même période au service d’un ou plusieurs employeurs dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de travail à temps partiel simultanés. Les employeurs sont provisoirement dispensés des déclarations de mouvements de travailleurs pour les manœuvres ordinaires,dans toutes les branches d’activités.La date d’expiration de cette dispense provisoire sera fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et du travail.