Arrête ministériel n°7301 M.F.P.T.-D.T.S.S.-T.M.O.du 17 mai 1963 déterminant les modalités des déclarations de mouvements de travailleurs › Art 6

Art 6

Art 6 :Dans tous les cas,et même si le travailleur est lié par un contrat de travail écrit, il sera délivré au travailleur, par l’employeur, une ampliation de la déclaration le concernant,relative soit à son embauchage,soit à une modification dans sa situation. Cette ampliation doit être signée de l’employeur.