Art 5

Art 5 :Doivent également faire l’objet d’une déclaration: a) toutes modifications dans la situation du travailleur, relatives à son adresse, sa famille, sa profession, son classement hiérarchique, son emploi, et, éventuellement,son lieu de résidence habituelle; la cessation du travail,lorsque le travailleur quitte l’établissement. Ces deux déclarations sont produites dans les mêmes conditions de fond et de forme que la déclaration prévue aux articles 2,3 et 4 ci-dessus. Toutefois,en cas de rappel,dans la déclaration,du numéro et de la date de la déclaration d’embauchage,il suffira d’indiquer,dans l’une et l’autre déclaration,le nom du travailleur et la date de l’événement qui le concerne. La déclaration de cessation de travail sera complétée par une des mentions ci-après: - expiration normale du contrat; - licenciement par l’employeur; - démission du travailleur; - décès.