Art 4

Art 4 : la déclaration numérotée, datée et signée par l’employeur, est établie en trois exemplaires: - Un exemplaire est remis à l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort,contre récépissé,ou à lui adressé sous pli recommandé dans le délai de deux jours ouvrables prévu à l’article premier; - Un exemplaire est remis au travailleur; - Le dernier exemplaire est conservé par l’employeur.