Art 2

Art 2:Tout travailleur nouvellement embauché,même à l’essai,fait l’objet dans un délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la date de son embauchage ou de son arrivée au lieu d’emploi,d’une déclaration de l’employeur à l’inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort,chargé de transmettre au bureau compétent du service de la main-d’œuvre. Toutefois, lorsque le travailleur est engagé à l’essai pour une courte durée, dans la limite d’un maximum d’un mois, la déclaration de l’employeur peut être reportée à l’expiration de la période d’essai.