Art 5 : Chacune des sections régionales du service de la main-d'œuvre fonctionne avec un chef de section conjointement chargé du placement et de l'établissement des statistiques, et un commis, chargé de l'immatriculation des travailleurs, de l'établissement et de la délivrance des cartes de travail, de l'enregistrement des déclarations de mouvements des travailleurs et du secrétariat de la section, sous le contrôle permanent du chef de la section régionale et de l'inspecteur régional du Travail et de la Sécurité sociale.
TITRE III - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL