Art 28 : Pour procéder aux travaux d'études prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus, le directeur du travail et de la sécurité sociale des sections techniques chargées de l'élaboration et de l'utilisation des données statistiques relatives au chômage et au placement. Ces sections collaborent avec le Ministre chargé du travail et de la Sécurité sociale.
Pour la réalisation de ces études le service de la main-d'œuvre est habilité à demander la collaboration de l'office de l'emploi susceptibles de lui donner des renseignements concernant l'activité du marché de l'emploi. Réciproquement le service de la main-d'œuvre est tenu de communiquer aux divers organismes intéressés tous renseignements susceptibles de leur être utiles.
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Droit du travail au Sénégal : Recueil des textes législatifs, Règlementaires et conventionnels 539
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES