Art 20 : Les fichiers ou registres régionaux ou locaux énoncés à l'article 16 et 25 de chaque mois au chef du service de la main-d'œuvre. Dans le délai le plus court, les listes des inscriptions seront repérées et examinées en regard des offres d'emploi disponibles ou en cours d'emploi à pourvoir et des registres des demandeurs d'emploi.