Art 13

Art 13 : Les déclarations de mouvements des travailleurs reçues par le service de la main-d'œuvre complètent en fonction du lieu d'emploi sont immédiatement classées au dossier du travailleur des fichiers d'emploi.

Mention est faite de cette insertion à la rubrique V (Emploi) du dossier du travailleur, à la suite des mentions déjà apposées.

Lorsque, à l'occasion d'un changement du lieu d'emploi, le travailleur quitte le ressort d'une section du service de la main-d'œuvre, le dossier de ce travailleur doit être transféré à la section dans le ressort de laquelle le travailleur est employé, ou a déposé une demande d'emploi. L'envoi se fait en recommandé.

TITRE VI - LE PLACEMENT