ARTICLE 6 bis :Conformément aux dispositions de l’article 8 nouveau du décret n°70-180 du 20 février 1970,tel que ledit article résulte du décret n°72-170 du 29 février 1972,les employés de maison sont admis quelle que soit la nature du contrat,au bénéfice de la prime d’ancienneté et de l’indemnité de licenciement prévues par le présent arrêté, lorsqu’ils réunissent à la suite de plusieurs engagements au service du même employeur, les conditions nécessaires à l’attribution de ces prestations,ainsi qu’au bénéfice de l’indemnité de départ à la retraite lorsque leur régime de retraite aura été fixé. « Le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé déduction faite des sommes qui peuvent avoir été versées à ce titre lors des licenciements antérieurs. « Le domestique saisonnier cessant ses services en fin de saison, conserve pendant un an la priorité d’embauchage dans la même entreprise et dans la même catégorie d’emploi saisonnier. « Passé ce délai, il continue à bénéficier de la même priorité pendant une seconde année, mais son embauchage peut être subordonné à un essai professionnel ou à un stage probatoire dont la durée ne peut excéder celle de la période d’essai prévue par le présent arrêté ».