Art.3 :L’article 13 de l’arrêté n°974 MFPT – DTSS du 23 janvier 1968 est complété par deux alinéas,n°3 et n°4,nouveaux,ainsi conçus : « Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n°70-183 du 20 février 1970, lorsque la durée hebdomadaire de présence de l’employé de maison soumis à l’équivalence de 260 heures de présence par mois correspondant à 173 heures 33 minutes de travail effectif, est inférieure à 40 heures par semaine, les heures de présence sont assimilées à des heures de travail effectif et rémunérées comme telles. Il en est de même des heures de présence effectuées en plus de la durée hebdomadaire de l’équivalence,soit au- delà de 60 heures par semaine ». « Toutefois, le gardien permanent de maison d’habitation au service d’un particulier, occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance,ou à proximité,est astreint à une présence continue de jour et de nuit, sous réserve d’un repos de 24 heures consécutives par semaine et d’un congé annuel payé de deux semaines en sus du congé légal. Cette présence continue équivaut dans les conditions indiquées,à 40 heures de travail effectif.» Art. : Le Directeur du Travail,de l’Emploi et de la Sécurité sociale et les inspecteurs du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent arrêté.