Article 5 :Immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail au titre du régime des prestations familiales L’immatriculation dans la série unique de la main-d’œuvre salariée des marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail n’interviendra qu’après que tous les marins allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail auront été immatriculés. Pour ces marins non allocataires de la caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail, chaque « dossier du marin » donne lieu à l’établissement,par la circonscription maritime qui détient « la fiche matriculaire » et le « dossier du marin »,une « fiche individuelle d’enregistrement » conforme au modèle n° 1 annexé à l’arrêté n° 7600 MFPT – DTSS du 22 mai 1963, en double exemplaire par polycopie carbone,le premier exemplaire sur feuillet détachable d’un second exemplaire cartonnée. Ces deux exemplaires de la « fiche individuelle d’enregistrement » seront adressées au service des statistiques du travail,pour immatriculation du marin dans la série unique de la main-d’œuvre salariée. Le service des statistiques du travail procède à l’immatriculation du marin dans les conditions fixées à l’article 9 de l’arrêté n° 7600 MFPT – DTSS du 22 mai 1963, mentionne sur les deux exemplaires de la « fiche individuelle d’enregistrement » le numéro d’immatriculation attribué au marin,et fait retour à la circonscription maritime détentrice de la « fiche matriculaire » et du « dossier du marin », de l’exemplaire cartonné de la « fiche individuelle d’enregistrement ». La circonscription maritime qui reçoit la « fiche individuelle d’enregistrement » cartonnée en retour du service des statistiques du travail procède comme indiqué aux articles 9 et 10 du présent arrêté.