Article 5

Article 5 : Les déclarations prévues au présent arrêté sont, soit expédiées en recommandé, le récépissé de la poste faisant foi de la date d’expédition, soit remises contre récépissé à l’inspection régionale du travail et de la sécurité sociale dont relève l’établissement déclaré. Les employeurs devront se procurer à leurs frais les imprimés nécessaires à l’établissement de ces déclarations. L’inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort adresse immédiatement un exemplaire de chaque déclaration reçue au bureau des statistiques du travail, pour immatriculation de l’établissement ou diffusion à donner. Aussitôt que le bureau des statistiques du travail sera informé de l’ouverture, du transfert etc… de l’établissement par la déclaration prévue à l’article 191,alinéas 1 et 2 du code du travail,il établira une fiche dite fiche «B»,en cinq exemplaires (B-2,B-3,B- 4,B-5,B-6) comportant les indications suivantes: - Numéro d’immatriculation de l’établissement; - Nom ou raison sociale,adresse; - Objet (ouverture, réouverture, changement d’exploitant, transfert, d’emplacement,changement d’activité,cessation d’activité); Le cas échéant: - nom du nouvel exploitant ou nouvelle raison sociale, - nouvelle adresse, - nouvelle activité principale, - nouveau numéro d’immatriculation. Ces cinq exemplaires seront diffusés ainsi qu’il suit par le bureau des statistiques du travail: - B-2:inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort; - B-3:service de statistique du commissariat général au plan; - B-4:service de la main-d’œuvre; - B-5:caisse de compensation des prestations familiales; - B-6:I.P.R.A.O.