Dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés que pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminées à l'article 6 ci-dessus, et à la garde ou à la manœuvre des postes d'aération.