Article premier

Article premier. - Au sens du présent arrêté, on appelle enfant toute personne âgée de moins de 18 ans.

L'âge d'admission au travail est fixé à 15 ans révolus.

Cet âge peut être ramené à 12 ans pour les travaux légers exercés dans le cadre familial et qui ne portent atteinte à la santé à la moralité et au développement normal de la scolarité de l'enfant.

Cet âge est relevé à 18 ans pour les travaux dangereux par dérogation du Ministre chargé du Travail.