Art. 9. - Les enfants des deux sexes placés en apprentissage ou employés dans les entreprises familiales ou chez les particuliers ne peuvent être tenus, les dimanches et jours de fête légale, à aucun travail de leur profession.
Ils peuvent toutefois être tenus, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de participer le dimanche aux travaux de rangement d'atelier ; ce travail ne peut se prolonger au-delà de deux heures de temps.