Art. 5. - Le repos des enfants d'une durée de 11 heures consécutives au minimum, doit obligatoirement comprendre la période nocturne définie à l'article précédent.
Art. 5. - Le repos des enfants d'une durée de 11 heures consécutives au minimum, doit obligatoirement comprendre la période nocturne définie à l'article précédent.