Art. 3

Art. 3. - En aucun cas, les enfants ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de huit heures par jour. Ils ne peuvent être astreints à aucun travail de nuit tel que défini par l'article L 140 du Code du Travail.

Dans les entreprises familiales, chez les particuliers et dans l'agriculture les enfants ne peuvent être employés à des travaux n'excédant pas leurs forces, plus de huit heures par jour.