Article premier : Dans les établissements de quelque nature qu'ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d'employer les enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectuées, sont susceptibles de blesser leur moralité.
Au sens du présent arrêté, on appelle enfant un travailleur de moins de 18 ans.
TITRE PREMIER
Dispositions spéciales au travail des enfants